Prestation compensatoire et choix de vie

Dans un divorce la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire (article 270 du Code civil) La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire Selon la Cour de cassation l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Les choix qui ont été fait en commun durant le mariage peuvent justifier qu’il n’y ait pas de prestation compensatoire.Il peut y avoir disparité mais cette disparité peut ne pas être en relation avec la rupture de la vie commune au moment du divorce (qui est le moment auquel le juge se place pour apprécier la demande de prestation compensatoire). Voir: Cour de cassation, chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-20695 Extrait: « que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage«

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