LE REFUS D’HOMOLOGATION D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE PAR LA DIRECCTE N’A PAS NÉCESSAIREMENT DE CARACTÈRE DÉFINITIF

La DIRECCTE a la faculté de refuser, dans un premier temps, d’homologuer la rupture conventionnelle avant l’expiration du délai de 15 jours ouvrables qui lui est imparti pour donner sa réponse,  tout en demandant parallèlement des informations complémentaires aux parties, informations qui, une fois obtenues, sont susceptibles de la faire revenir sur sa décision.

C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation qui a ainsi dénié au salarié le droit remettre en cause la rupture en se prévalant du refus initial de l’administration d’homologuer le seul acte signé par les parties.

Pour la Cour de Cassation, une décision de refus d’homologation ne crée de droit ni au profit des parties, ni au profit des tiers, et peut donc être retirée par la DIRECCTE.

Qu’en aurait-il été si c’était sur l’initiative de l’une des parties, et non de l’administration elle-même, que des informations complémentaires avaient apportées conduisant au retrait de la décision initiale?

Cour de Cassation, chambre sociale, 12 mai 2017  n° 15-24220

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