Dans un précédent article, nous avions évoqué une décision de la Cour de Cassation reconnaissant comme accident de travail la lésion survenue à un salarié en mission en Chine lors d’une chute dans une discothèque alors qu’il accompagnait des clients après la journée de travail ( Cass. 2e civ. 12-10-2017 /16-22481).
Dans le même ordre d’idée, la Cour de Cassation a récemment confirmé cette jurisprudence pour un accident survenu dans les circonstances suivantes:
Un salarié a été victime d’un accident de ski à La Clusaz au cours d’une journée de détente qualifiée de « journée libre » par le programme du séminaire et à l’occasion de laquelle les participants pouvaient se livrer à des activités sportives sans encadrement ni prise en charge par l’employeur, les salariés devant acquitter eux-mêmes les forfaits.
Pour autant, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir estimé que l’accident de ski survenu lors de cette journée de détente devait être pris en charge en tant qu’accident du travail, aux motifs que les salariés participant à cette journée restaient soumis à l’autorité de l’employeur car celle-ci était prévue dans le programme du séminaire et rémunérée comme du temps de travail.