ACCIDENT EN MISSION : QUAND LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR PEUT ÊTRE DE NATURE PROFESSIONNELLE !

Un salarié, en mission en Chine, se blesse lors d’une soirée en discothèque (l’histoire ne dit pas dans quelles circonstances…). Il déclare un accident du travail que la Caisse et l’employeur contestent, estimant que l’intéressé avait interrompu sa mission en se rendant en boîte de nuit. Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi de l’employeur dans un arrêt didactique rappelant les règles en la matière.

Cass. Soc. 12 octobre 2017 N° de pourvoi: 16-22481 Publié au Bulletin 

Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Et attendu que l’arrêt relève qu’en l’espèce, si la présence de M. X… dans une discothèque et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ; qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’exclure que M. X… se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d’accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l’intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d’accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n’ont été interrogés et que l’indication dans le courrier de réserves que M. X… se serait rendu en discothèque « de sa propre initiative » ne résulte que d’une simple affirmation de l’employeur ;

Qu’ayant fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

 

 

Partagez cet article