Le testament olographe en langue étrangère

L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Pour être valable, le testament olographe doit être rédigé dans une langue que le testateur comprend même s’il est rédigé de la main de celui-ci.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2021 (n°19-21770)

« 5. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

6. Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, l’arrêt constate que cet acte rédigé en français, selon lequel [L] [G] institue Mme [P] légataire universelle et précise qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relève qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que [L] [G] désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe. L’arrêt ajoute qu’il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de Mme [P] comme exécuteur testamentaire n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière. Il en déduit que le consentement de [L] [G] n’a pas été vicié.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que [L] [G] avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

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